Les faits de l’espèce
L’affaire trouve son origine dans un prêt de 200 000 euros consenti le 16 septembre 2015 par la société CIC Iberbanco (aux droits de laquelle est venue la société Crédit industriel et commercial) à la société Théâtre Saint Germain.
Pour garantir ce financement, deux personnes physiques se sont portées cautions par le même acte :
- M. B s’est engagé le 16 septembre 2015 dans la limite de 120 000 euros
- M. A s’est engagé le 17 septembre 2015, également dans la limite de 120 000 euros
Point essentiel : ces deux cautionnements n’étaient pas assortis d’une solidarité entre les cautions elles-mêmes.
La société débitrice ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné les deux cautions en paiement de leurs engagements respectifs.
La question juridique posée
Le litige soumis à la Cour de cassation portait sur une question fondamentale du droit du cautionnement : lorsque plusieurs cautions non solidaires entre elles garantissent une même dette, le créancier peut-il obtenir de chacune d’elles le paiement intégral de son engagement, quand bien même le cumul des condamnations excéderait le montant de la dette principale ?
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait :
- Constaté que les deux cautions n’étaient pas solidaires entre elles
- Fixé l’encours du prêt garanti à 136 879,40 euros, outre intérêts
- Condamné néanmoins chaque caution à payer 120 000 euros
Le cumul des deux condamnations atteignait donc 240 000 euros, soit un montant largement supérieur à la dette réellement due.
La solution de la Cour de cassation
La chambre commerciale casse l’arrêt d’appel au visa des articles 2290 et 2302 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021).
Article 2290 du code civil : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. »
Article 2302 du code civil : « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. »
La Cour énonce une règle claire issue de la combinaison de ces deux textes :
« Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal. »
La Haute juridiction précise que cette règle s’applique que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal. La distinction pertinente est celle de la solidarité (ou de son absence) entre les cautions elles-mêmes.
En condamnant chaque caution à 120 000 euros alors que la créance au passif de la procédure collective n’était que de 136 879,40 euros (outre intérêts), la cour d’appel a mis à la charge des deux cautions un montant total de 240 000 euros, excédant de près de 100 000 euros la dette garantie. Cette décision viole le principe fondamental selon lequel le cautionnement est un engagement accessoire qui ne peut dépasser l’obligation principale.
L’enseignement de l’arrêt
- Le cumul des condamnations de cautions non solidaires entre elles ne peut jamais excéder le montant de la dette principale
- Les condamnations doivent être déterminées à proportion des engagements respectifs de chaque caution
- Cette limite s'applique indépendamment de la solidarité que les cautions auraient pu consentir à l'égard du débiteur principal
- Le caractère accessoire du cautionnement constitue une protection fondamentale des cautions
Cet arrêt réaffirme avec force le principe du caractère accessoire du cautionnement. Même lorsque chaque caution s’est engagée dans une limite individuelle élevée, le créancier ne peut obtenir au total plus que ce qui lui est dû par le débiteur principal.
La solution peut sembler évidente à l’énoncé, mais elle rappelle une erreur fréquente en pratique : confondre le plafond individuel d’engagement de chaque caution avec le montant effectivement recouvrable par le créancier.
Les implications pratiques
Pour les créanciers professionnels
Les établissements de crédit et autres créanciers garantis par plusieurs cautionnements doivent être vigilants lors de la rédaction de leurs demandes en justice. Solliciter la condamnation de chaque caution au maximum de son engagement sans considération pour le montant réel de la dette expose à une cassation et à la prise en charge des frais de procédure.
Dans le cas d’espèce, la banque est condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les cautions
Cette décision constitue une protection importante pour les cautions non solidaires entre elles. Elle rappelle qu’en l’absence de solidarité réciproque :
- Le créancier ne peut poursuivre chaque caution que dans la limite de sa quote-part de la dette
- Le total des sommes recouvrées ne peut excéder la créance principale
- Les cautions ont intérêt à vérifier systématiquement si une clause de solidarité entre elles figure dans l’acte de cautionnement
Pour les praticiens du droit
En présence de plusieurs cautionnements garantissant une même dette, il convient de distinguer soigneusement :
-
La solidarité à l’égard du débiteur : permet au créancier de réclamer à chaque caution la totalité de la dette (dans la limite de son engagement)
-
La solidarité entre cautions : seule cette stipulation permet au créancier d’obtenir des condamnations dont le cumul excède la dette principale (chaque caution étant alors tenue au tout, sauf son recours contre les autres)
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui devra recalculer les condamnations de manière à ce que leur total n’excède pas les 136 879,40 euros (outre intérêts) dus au titre du prêt garanti. Concrètement, si la dette se répartit à égalité entre les deux cautions au regard de leurs engagements de même montant, chacune ne devrait être condamnée qu’à hauteur d’environ 68 440 euros, et non 120 000 euros.