La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité
La
CRPC est une procédure simplifiée qui permet au Procureur de la République de proposer une peine, directement, sans passer par l'audience au Tribunal. Elle suppose évidemment que l'auteur de l'infraction pénale ne conteste pas l'infraction qui lui est reprochée.
La présence d’un Avocat est obligatoire dans le cadre d’une CRPC.
Sans Avocat, la
CRPC ne pourra valablement se tenir, et le Procureur pourrait décider de renvoyer l'affaire devant le Tribunal correctionnel.
L'Avocat pénaliste aura pour rôle principe d'exposer, préalablement à la proposition de peine par le Procureur, le contexte de l'affaire, et de convaincre le
Procureur de la République de proposer la peine la plus clémente possible, en fonction des éléments en sa possession. Afin de permettre à l'Avocat de préparer le dossier et présenter l'ensemble de ses observations et des justificatifs, il convient de saisir un Avocat pénaliste à réception de la convocation.
La possibilité de négocier de la peine
L’avocat pénaliste et le prévenu pourront développer tous les arguments factuels sur la
situation personnelle du prévenu pour justifier la peine la plus faible possible. Le Parquet peut accepter de modifier la peine proposée ou rester sur sa position initiale.
Si l'avocat est le prévenu n’ont généralement pas connaissance de la proposition de peine avant l'audience devant le Procureur, il ne faut pas oublier que l’article 495-8 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le Procureur d’informer les parties de la peine qu'il souhaite proposée. Nos Avocats pourront donc tenter d'obtenir, en amont de la procédure, la peine proposée par le Procureur, et ce afin d'arriver avec d'autres propositions de peine adaptée et/ou de préparer l'audience qui se tiendra devant le
Tribunal correctionnel.
La possibilité de refuser ou d'accepter la peine.
Le prévenu peut toujours décider de
refuser la peine proposée, il a le dernier mot.
Le prévenu dispose également d'un
délai de réflexion de 10 jours, conformément à l’article 495-8 du Code de procédure pénale, pour accepter ou refuser la peine proposée par le Procureur.
La procédure de CRPC est composée de deux phases :
1° - Proposition de peine par le Procureur de la République
🔹 Au cours de cette première phase, l'Avocat pénaliste, accompagné du prévenu, s'entretiendra avec le
Procureur de la République. Cette étape est cruciale puisqu'elle permet à l'Avocat d'exposer au Procureur de la République tous les éléments du dossier, notamment ceux permettant d'expliquer ou d'atténuer la portée de l'infraction et le contexte dans lequel celle-ci est intervenue, dans le but de
réduire la peine proposée.
🔹 L'Avocat devra également mettre en avant la
personnalité du prévenu, et les conséquences que pourrait avoir la peine sur la situation personnelle du prévenu. Enfin, l'Avocat sera force de proposition concernant les peines possibles.
N.B. : le prévenu et son Avocat peuvent s’entretenir, hors la présence du Procureur de la République, et peuvent solliciter un
délai de 10 jours avant d'accepter la ou les peines proposées.
2° - Homologation de la peine par le Président du Tribunal
Une fois la peine proposée par le Procureur, et si et seulement si la proposition est acceptée par le prévenu, une seconde phase démarre devant le
Président du Tribunal afin d'homologuer la transaction. Si le magistrat du siège accepte la peine proposée, il rendra une ordonnance d’homologation.
Celle-ci est exécutoire. Le prévenu peut bien entendu contester le jugement en faisant appel. Attention, le magistrat peut refuser d'homologuer la peine si celle-ci ne lui semble pas adaptée ou trop faible. Dans ce cas, le prévenu sera alors renvoyé devant le
Tribunal correctionnel afin d’être jugé.
Si le Président du Tribunal homologue la peine négociée et acceptée entre le prévenu et le Parquet, la peine est "homologuée" et la procédure prend immédiatement fin.
Cependant, et conformément à la loi « le président peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
Dans une telle situation, le Président du Tribunal rend alors une ordonnance de refus d’homologation.
Le procureur de la République devra alors saisir, sans délai, le Tribunal correctionnel ou, éventuellement, requérir l’ouverture d’une information judiciaire.
L'affaire sera alors renvoyée devant le Tribunal correctionnel à une date qui sera fixée par le Tribunal. Le prévenu pourra alors se défendre devant le Tribunal correctionnel.